ARRÊT DE LA COUR du 11 novembre 2025 dans l’affaire E-2/25 — Municipalité de Fredrikstad, représentée par Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak, et Saren Energy Sarpsborg AS contre État norvégien, représenté par le ministère du climat et de l’environnement (Directive 2003/87/CE – Régime d’échange de droits d’émission – Protection de l’environnement – Incinération des déchets – Déchets dangereux ou municipaux – Homogénéité – Cohérence interne)
Résumé
ARRÊT DE LA COUR du 11 novembre 2025 dans l’affaire E-2/25 Municipalité de Fredrikstad, représentée par Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak, et Saren Energy Sarpsborg AS contre État norvégien, représenté par le ministère du climat et de l’environnement (Directive 2003/87/CE – Régime d’échange de droits d’émission – Protection de l’environnement – Incinération des déchets – Déchets dangereux ou municipaux – Homogénéité – Cohérence interne) (C/2026/1133) ...
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ARRÊT DE LA COUR
du 11 novembre 2025
dans l’affaire E-2/25
Municipalité de Fredrikstad, représentée par Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak, et Saren Energy Sarpsborg AS contre État norvégien, représenté par le ministère du climat et de l’environnement
(Directive 2003/87/CE – Régime d’échange de droits d’émission – Protection de l’environnement – Incinération des déchets – Déchets dangereux ou municipaux – Homogénéité – Cohérence interne)
(C/2026/1133)
Dans l’affaire E-2/25, la municipalité de Fredrikstad, représentée par Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak, et Saren Energy Sarpsborg AS contre l’État norvégien, représenté par le ministère du climat et de l’environnement – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la cour d’appel de Borgarting (Borgarting lagmannsrett), au sujet de l’interprétation de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président, Bernd Hammermann (juge rapporteur) et Michael Reiertsen, juges, a rendu, le 11 novembre 2025, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
La première activité indiquée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, doit être interprétée en ce sens que toutes les installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux sont exclues du champ d’application de cette directive, y compris celles qui n’ont pas pour seule finalité l’incinération de ces déchets, à condition qu’elles ne servent à l’incinération d’autres déchets que de manière marginale.
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