legislation EUR-Lex 62024CA0221

Déchets : l'autorité doit traiter les transferts illicites repris

Titre officiel : Affaires jointes C-221/24 et C-222/24, Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise): Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen – Suède) – Naturvårdsverket / UQ (C-221/24), IC (C-222/24) [Renvoi préjudiciel – Environnement – Déchets – Règlement (CE) no 1013/2006 – Article 24, paragraphe 2 – Transfert – Reprise en cas de transfert illicite – Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition – Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Validité]

Collecté le 3 févr. 2026 Voir sur EUR-Lex
Source : Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex)

Résumé

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen – Suède) – Naturvårdsverket / UQ (C-221/24), IC (C-222/24) [Affaires jointes C-221/24 et C-222/24 (1) , Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise)] (Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 24, paragraphe 2 - Transfert - Reprise en cas de transfert illicite - Reprise de déchets par l’autori...

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Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 octobre 2025 (demandes de décision préjudicielle du Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen – Suède) – Naturvårdsverket / UQ (C-221/24), IC (C-222/24)

[Affaires jointes C-221/24 et C-222/24 (1) , Naturvårdsverket (Traitement des déchets après reprise)]

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 24, paragraphe 2 - Transfert - Reprise en cas de transfert illicite - Reprise de déchets par l’autorité compétente d’expédition - Obligation ou faculté pour cette autorité de valoriser ou d’éliminer les déchets malgré l’opposition de l’expéditeur initial - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété - Validité)

(C/2025/6478)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction des renvois

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Parties aux procédures au principal

Partie requérante: Naturvårdsverket

Parties défenderesses: UQ (C-221/24), IC (C-222/24)

Dispositif

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L’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets,

doit être interprété en ce sens que:

d’une part, les points c) et d) de cette disposition s’appliquent de manière alternative, le point d) s’appliquant à défaut d’applicabilité du point c), et, d’autre part, ce point c) impose à l’autorité compétente du pays d’expédition, lorsqu’elle découvre un transfert qu’elle considère comme étant illicite, de valoriser ou d’éliminer les déchets repris à la suite d’un tel transfert.

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L’examen de la troisième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 24, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement no 1013/2006.

(1) JO C, C/2024/3315, C/2024/3316.

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